2.09. Avant d’entreprendre un travail ayant trait à une activité connexe pour un client dont le vérificateur attitré est un autre expert-comptable, un membre exerçant l’expertise comptable qui est relié à une organisation distincte exerçant l’une quelconque des activités connexes doit d’abord en informer l’autre expert-comptable ou s’assurer que l’organisation le fasse.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 30, a. 2.09.